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VRAIMENT IMPUISSANT FACE AUX POURVOYEURS DE MAIN D’OEUVRE ? (JANVIER 2015)

Publié le : 27/07/2021 27 juillet juil. 07 2021

Certaines entreprises étrangères dites pourvoyeuses de main d’œuvre mettent des ouvriers à des prix défiants toute concurrence (puisque bénéficiant d’un salaire horaire inférieur aux barèmes belges et soumis à taxation mois élevée) à disposition d’entreprises belges, leur permettant de la sorte de proposer à leurs clients des prix (trop) compétitifs.
Cette pratique, qui conduit au dumping social et à une diminution de protection sociale des travailleurs, crée une concurrence déloyale.

L’entreprise qui souffre d’une telle concurrence peut parfois se sentir démunie, tant les démarches envisageables auprès de l’Inspection sociale, du Service Réglementation du Marché du SPF Economie ou du point de contact fraude sociale mis en place dans le cadre de la note de politique générale et du plan d’action contre le dumping social du secrétaire d’état Bart TOMMELEIN peuvent se révéler lentes voire inefficaces.

Confrontée à cette difficulté, la Confédération Nationale de la Construction a choisi d’intenter une action en cessation devant le Président du Tribunal de commerce contre une entreprise roumaine à laquelle elle reprochait de proposer à des entreprises belges d’utiliser ses travailleurs à moindre coût sans respecter les dispositions légales en matière de mise à disposition de personnel. Selon la Confédération, cette pratique consistait une mise à disposition illicite créant une concurrence déloyale.

La société roumaine se défendait de travailler en tant que sous-traitant et non comme pourvoyeur de main-d’œuvre.
Le Tribunal (jugement du Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division de Charleroi du 18 mars 2015) n’a toutefois pas été de cet avis et a retenu les éléments de faits suivants démontrant le contraire :
  • La publicité émise par la société roumaine vante la fourniture de personnel : ce que propose cette société est bien de fournir un profil recherché plutôt qu’un travail à exécuter.
  • La société roumaine se targue de constituer une réserve de recrutement, pour tout type d’entreprise et quel que soit le secteur : une réserve de recrutement a pour vocation de pouvoir fournir du personnel pour intégrer une organisation et non pour exécuter un travail indépendant.
  • La société roumaine ne propose pas un travail en sous-traitance dans un secteur particulier, mais à toute entreprise intéressée, quelque soit son domaine, de se voir fournir un travailleur.
  • Le contrat type soumis à signature du cocontractant vise comme objectif général de l’intervention de la société non l’exécution d’un ouvrage mais la mise à disposition d’un profil précis.
Le Tribunal en conclut donc qu’il y a mise à disposition illicite de travailleurs, comportement également sanctionné par le Code de droit pénal social. La société roumaine s’est donc vu enjoindre de cesser de proposer à des entreprises belges de mettre à sa disposition des travailleurs.
 

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